Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000043964778 NOR: INTX2030083L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/96/47/JORFTEXT000043964778.xml
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VIGUEUR | AUTONOME | 2021-08-26 | 2999-01-01 | LEGIARTI000043982422 | article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/24/LEGIARTI000043982422.xml |
Article 175-2
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de
l'audition ou des entretiens individuels mentionnés à l'article 63, que le
mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de
l'article 180, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la
République. Il en informe les intéressés.
Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine,
soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit
de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de
l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à
l'officier de l'état civil, aux intéressés.
La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un
mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une
décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou
s'il s'oppose à sa célébration.
L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal judiciaire, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal judiciaire peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai.