Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000504689 Ancien identifiant: 1LX9571232 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/46/JORFTEXT000000504689.xml
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Article 93
Les actes de l'état civil concernant les militaires et les marins de l'Etat sont
établis comme il est dit aux chapitres précédents.
Toutefois, hors de la France métropolitaine, et en cas de guerre, d'expédition,
d'opération de maintien de l'ordre et de pacification ou de stationnement des
troupes françaises en territoire étranger, en occupation ou en vertu d'accords
intergouvernementaux, ces actes peuvent être également reçus par les officiers
de l'état civil militaires désignés par arrêté du ministre des armées. Lesdits
officiers de l'état civil sont également compétents à l'égard des non-militaires
lorsque les dispositions des chapitres précédents sont inapplicables.
En France métropolitaine, les officiers de l'état civil ci-dessus visés peuvent
recevoir les actes concernant les militaires et les non-militaires, dans les
parties du territoire où, par suite de mobilisation ou de siège, le service
municipal de l'état civil n'est plus régulièrement assuré.
Les déclarations de naissance aux armées sont faites dans les dix jours qui
suivent l'accouchement.
Les actes de décès peuvent être dressés aux armées par dérogation à l'article 77 ci-dessus, bien que l'officier de l'état civil n'ait pu se transporter auprès de la personne décédée, et, par dérogation à l'article 78, ils ne peuvent y être dressés que sur l'attestation de deux déclarants.