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DIFFERENTS CAS NECESSITENT L'ADMINISTRATION LEGALE OU LA TUTELLE,ORGANISATION DE LA TUTELLE (JUGE,TUTEUR,CONSEIL DE FAMILLE,AUTRES ORGANES DE LA TUTELLE),FONCTIONNEMENT DE LA TUTELLE,EMANCIPATION. ABROGATION DE L'ART. 6 DU CODE DE COMMERCE DE LA LOI DU 27-02-1880 (SAUF EN CE QUI CONCERNE LES INCAPABLES VISES A L'ART. 8),ET DES ART. 57 (AL. 2) ET 60 (AL. 3) DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE. MODIFICATION DES CHAPITRES II ET III DU TITRE 10 DU LIVRE 1 DU CODE CIVIL (ART. 389 A 487). ABROGATION DES ART. 399,400,422,430,431,435,436,483 A 486. MODIFICATION DES ART. 159,160,340,361,838,839,840,904,907,935,1055,1304,1305,2143,2164,2252 DU CODE CIVIL. MODIFICATION DE L'ART. 2 DU CODE DE COMMERCE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000875630 Ancien identifiant: 1LX9641230 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/56/JORFTEXT000000875630.xml
791 B
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MODIFIE | AUTONOME | 1965-06-15 | 2006-07-01 | LEGIARTI000006422097 | ACAXXXXXXXX5X00159AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/20/LEGIARTI000006422097.xml |
Article 159
S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous
dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne
peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.
L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourront, avant l'âge de dix-huit ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement du conseil de famille.