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République française fdbc827d61 Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL RELATIVES A LA TUTELLE ET A L'EMANCIPATION:
DIFFERENTS CAS NECESSITENT L'ADMINISTRATION LEGALE OU LA TUTELLE,ORGANISATION DE LA TUTELLE (JUGE,TUTEUR,CONSEIL DE FAMILLE,AUTRES ORGANES DE LA TUTELLE),FONCTIONNEMENT DE LA TUTELLE,EMANCIPATION.
ABROGATION DE L'ART. 6 DU CODE DE COMMERCE DE LA LOI DU 27-02-1880 (SAUF EN CE QUI CONCERNE LES INCAPABLES VISES A L'ART. 8),ET DES ART. 57 (AL. 2) ET 60 (AL. 3) DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE.
MODIFICATION DES CHAPITRES II ET III DU TITRE 10 DU LIVRE 1 DU CODE CIVIL (ART. 389 A 487).
ABROGATION DES ART. 399,400,422,430,431,435,436,483 A 486.
MODIFICATION DES ART. 159,160,340,361,838,839,840,904,907,935,1055,1304,1305,2143,2164,2252 DU CODE CIVIL.
MODIFICATION DE L'ART. 2 DU CODE DE COMMERCE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875630
Ancien identifiant: 1LX9641230
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/56/JORFTEXT000000875630.xml
1970-12-31 23:26:14 +01:00

791 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1965-06-15 2006-07-01 LEGIARTI000006422097 ACAXXXXXXXX5X00159AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/20/LEGIARTI000006422097.xml
Article 159

S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.

L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourront, avant l'âge de dix-huit ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement du conseil de famille.