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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1924-02-07 | 1994-03-01 | LEGIARTI000006422007 | ACAXXXXXXXX5X00149AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/20/LEGIARTI000006422007.xml |
Article 149
Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa
volonté, le consentement de l'autre suffit.
Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de décès du père ou de la mère de
l'un des futurs époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt
attestent ce décès sous serment.
Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s'il n'a pas
donné de ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du
mariage si l'enfant et celui de ses père et mère qui donnera son consentement en
fait la déclaration sous serment.
Du tout, il sera fait mention sur l'acte de mariage.
Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent chapitre sera puni des peines édictées par l'article 363 du code pénal.