
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000045197698 NOR: SSAX2029987L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/19/76/JORFTEXT000045197698.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2022-02-23 | 2023-01-01 | LEGIARTI000045204878 | article/LEGI/ARTI/00/00/45/20/48/LEGIARTI000045204878.xml |
Article 370-3
Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou,
en cas d'adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du
couple au jour de l'adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle
commune au jour de l'adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie.
L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres
du couple la prohibe.
L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle
prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en
France.
Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3.
Références
Articles faisant référence à l'article
- LOI n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption - article 6 ENTIEREMENT_MODIF MODIFIE source
- LOI n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption - article 2 ENTIEREMENT_MODIF MODIFIE source
Références faites par l'article
- CODIFICATION source Loi 1803-03-14
- 2001-02-06 CITATION cible Loi n° 2001-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-02-08
- 2022-02-21 MODIFIE cible LOI n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption - article 2 ENTIEREMENT_MODIF
- 2022-02-21 MODIFIE cible LOI n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption - article 6 ENTIEREMENT_MODIF