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République française 44812d43b8 Loi du 18 février 1938 portant modification des textes du code civil relatifs à la capacité de la femme ‎mariée
Modifie les articles 213 (domicile conjugal), 214 (entretien du ménage), 215 (capacité ‎ civile de la ‎femme mariée), 216 (opposition du mari à ce sa femme exerce une profession séparée, recours), 236 ‎‎(résidence séparée par ordonnance du juge après demande d'un des époux), 238 (divorce), 311 ‎‎(séparation de corps), 420 (nécessité dans toute tutelle d'un subrogé-tuteur ou une subrogé-tutrice), ‎‎776 (successions échues aux mineurs et aux interdits), 1096 (donation faite entre époux), 1124 ‎‎(énumération des incapables de contracter), 1125 (le mineur et l'interdit ne peuvent attaquer pour ‎cause d'incapacité leurs engagements que dans les cas prévus par la loi), 1304 (durée de l'action en ‎nullité), 1312, 1340 (restitution de dépôt en cas de changement d'état de la personne qui a fait le dépôt.‎
Abroge les articles 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 241, 381, 399, 400, 905, 934, 1029, 1096 ‎‎(par. 2) du code civil et les articles 1 (al. 5), 2, 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 13 juillet 1907. ‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000500831
Ancien identifiant: 1LX9380219P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/08/JORFTEXT000000500831.xml
1970-12-31 20:39:57 +00:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1938-02-20 1942-11-04 LEGIARTI000020558840 article/LEGI/ARTI/00/00/20/55/88/LEGIARTI000020558840.xml
Article 214

Le mari est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de sa vie selon ses facultés et son état.

Sur les biens dont elle a l'administration, la femme doit contribuer proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs, sauf dans les cas prévus aux articles 1537 ou 1575, où la contribution de la femme est fixée sur les bases en ces articles.

Faute par l'un des époux de remplir son obligation, l'autre époux pourra obtenir du juge de paix l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires, du produit du travail ou des revenus de son conjoint une part proportionnée à ses besoins.

Les époux seront appelés devant le juge de paix par une lettre recommandée du greffier indiquant la nature de la demande.

Ils devront comparaître en personne, sauf en cas d'empêchement absolu et dûment justifié.

La signification du jugement par l'époux qui l'aura obtenu à son conjoint et aux tiers débiteurs lui vaut par elle-même attribution des sommes saisies.

Les jugements ainsi rendus seront exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel.

Une nouvelle décision peut toujours être provoquée si un changement des situations respectives le justifie.