44812d43b8
Modifie les articles 213 (domicile conjugal), 214 (entretien du ménage), 215 (capacité civile de la femme mariée), 216 (opposition du mari à ce sa femme exerce une profession séparée, recours), 236 (résidence séparée par ordonnance du juge après demande d'un des époux), 238 (divorce), 311 (séparation de corps), 420 (nécessité dans toute tutelle d'un subrogé-tuteur ou une subrogé-tutrice), 776 (successions échues aux mineurs et aux interdits), 1096 (donation faite entre époux), 1124 (énumération des incapables de contracter), 1125 (le mineur et l'interdit ne peuvent attaquer pour cause d'incapacité leurs engagements que dans les cas prévus par la loi), 1304 (durée de l'action en nullité), 1312, 1340 (restitution de dépôt en cas de changement d'état de la personne qui a fait le dépôt. Abroge les articles 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 241, 381, 399, 400, 905, 934, 1029, 1096 (par. 2) du code civil et les articles 1 (al. 5), 2, 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 13 juillet 1907. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000500831 Ancien identifiant: 1LX9380219P1 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/08/JORFTEXT000000500831.xml
887 B
887 B
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|
MODIFIE | AUTONOME | 1938-02-20 | 1942-11-04 | LEGIARTI000020558811 | article/LEGI/ARTI/00/00/20/55/88/LEGIARTI000020558811.xml |
Article 213
Le mari, chef de la famille, a le choix de la résidence du ménage ; la femme est
obligée d'habiter avec son mari, celui-ci est tenu de la recevoir.
Un droit de recours au tribunal, statuant en chambre du conseil, le mari dûment
appelé et le ministère public entendu, est ouvert à la femme contre une fixation
abusive de la résidence du ménage par le mari.
La qualité de chef de famille cesse d'exister au profit du mari 1° dans les cas d'absence, d'interdiction, d'impossibilité pour le mari de manifester sa volonté, et de séparation de corps ; 2° lorsqu'il est condamné, même par contumace, à une peine criminelle, pendant la durée de sa peine.