code_civil/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_213.md
République française 44812d43b8 Loi du 18 février 1938 portant modification des textes du code civil relatifs à la capacité de la femme ‎mariée
Modifie les articles 213 (domicile conjugal), 214 (entretien du ménage), 215 (capacité ‎ civile de la ‎femme mariée), 216 (opposition du mari à ce sa femme exerce une profession séparée, recours), 236 ‎‎(résidence séparée par ordonnance du juge après demande d'un des époux), 238 (divorce), 311 ‎‎(séparation de corps), 420 (nécessité dans toute tutelle d'un subrogé-tuteur ou une subrogé-tutrice), ‎‎776 (successions échues aux mineurs et aux interdits), 1096 (donation faite entre époux), 1124 ‎‎(énumération des incapables de contracter), 1125 (le mineur et l'interdit ne peuvent attaquer pour ‎cause d'incapacité leurs engagements que dans les cas prévus par la loi), 1304 (durée de l'action en ‎nullité), 1312, 1340 (restitution de dépôt en cas de changement d'état de la personne qui a fait le dépôt.‎
Abroge les articles 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 241, 381, 399, 400, 905, 934, 1029, 1096 ‎‎(par. 2) du code civil et les articles 1 (al. 5), 2, 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 13 juillet 1907. ‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000500831
Ancien identifiant: 1LX9380219P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/08/JORFTEXT000000500831.xml
1970-12-31 20:39:57 +00:00

887 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1938-02-20 1942-11-04 LEGIARTI000020558811 article/LEGI/ARTI/00/00/20/55/88/LEGIARTI000020558811.xml
Article 213

Le mari, chef de la famille, a le choix de la résidence du ménage ; la femme est obligée d'habiter avec son mari, celui-ci est tenu de la recevoir.

Un droit de recours au tribunal, statuant en chambre du conseil, le mari dûment appelé et le ministère public entendu, est ouvert à la femme contre une fixation abusive de la résidence du ménage par le mari.

La qualité de chef de famille cesse d'exister au profit du mari 1° dans les cas d'absence, d'interdiction, d'impossibilité pour le mari de manifester sa volonté, et de séparation de corps ; 2° lorsqu'il est condamné, même par contumace, à une peine criminelle, pendant la durée de sa peine.