Modifie les articles 213 (domicile conjugal), 214 (entretien du ménage), 215 (capacité civile de la femme mariée), 216 (opposition du mari à ce sa femme exerce une profession séparée, recours), 236 (résidence séparée par ordonnance du juge après demande d'un des époux), 238 (divorce), 311 (séparation de corps), 420 (nécessité dans toute tutelle d'un subrogé-tuteur ou une subrogé-tutrice), 776 (successions échues aux mineurs et aux interdits), 1096 (donation faite entre époux), 1124 (énumération des incapables de contracter), 1125 (le mineur et l'interdit ne peuvent attaquer pour cause d'incapacité leurs engagements que dans les cas prévus par la loi), 1304 (durée de l'action en nullité), 1312, 1340 (restitution de dépôt en cas de changement d'état de la personne qui a fait le dépôt. Abroge les articles 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 241, 381, 399, 400, 905, 934, 1029, 1096 (par. 2) du code civil et les articles 1 (al. 5), 2, 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 13 juillet 1907. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000500831 Ancien identifiant: 1LX9380219P1 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/08/JORFTEXT000000500831.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1938-02-20 | 1942-11-04 | LEGIARTI000020558840 | article/LEGI/ARTI/00/00/20/55/88/LEGIARTI000020558840.xml |
Article 214
Le mari est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les
besoins de sa vie selon ses facultés et son état.
Sur les biens dont elle a l'administration, la femme doit contribuer
proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari tant aux frais du
ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs, sauf dans les cas prévus aux
articles 1537 ou 1575, où la contribution de la femme est fixée sur les bases en
ces articles.
Faute par l'un des époux de remplir son obligation, l'autre époux pourra obtenir
du juge de paix l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires, du
produit du travail ou des revenus de son conjoint une part proportionnée à ses
besoins.
Les époux seront appelés devant le juge de paix par une lettre recommandée du
greffier indiquant la nature de la demande.
Ils devront comparaître en personne, sauf en cas d'empêchement absolu et dûment
justifié.
La signification du jugement par l'époux qui l'aura obtenu à son conjoint et aux
tiers débiteurs lui vaut par elle-même attribution des sommes saisies.
Les jugements ainsi rendus seront exécutoires par provision nonobstant
opposition ou appel.
Une nouvelle décision peut toujours être provoquée si un changement des situations respectives le justifie.