code_civil/livre_ier/titre_xii/chapitre_ii/article_510.md
République française b43ed95952 LOI n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs
Modification du code civil, du code électoral, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code de l'organisation judiciaire, du code des assurances, du code de la mutualité, du code de procédure pénale. Modification de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance : modification de l'article 17. Modification de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : abrogation de l'article 11. Ratification de l'ordonnance n° 2005-656 du 8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions de l'incapacité.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000430707
NOR: JUSX0600126L
Ancien identifiant: 1LS007308
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/07/JORFTEXT000000430707.xml
2009-01-01 00:00:00 +01:00

1.5 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 2009-01-01 2999-01-01 LEGIARTI000006428367 ACAXXXXXXXX5X00510AAXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/83/LEGIARTI000006428367.xml
Article 510

Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles.

A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.

Le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu'elle est âgée d'au moins seize ans, ainsi qu'au subrogé tuteur s'il a été nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l'intéressé.

En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l'âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents.