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État: ABROGE Nature: CODE Date de début: 1945-10-20 Date de fin: 1994-01-01 Identifiant: LEGITEXT000006071189 Ancien identifiant: PNA URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/11/LEGITEXT000006071189.xml
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Article 1057
Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent sera déchu du bénéfice de la disposition ; et, dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur, s'ils sont mineurs ou majeurs en tutelle, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou majeurs en tutelle, ou même d'office, à la diligence du procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu où la succession est ouverte.