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DIFFERENTS CAS NECESSITENT L'ADMINISTRATION LEGALE OU LA TUTELLE,ORGANISATION DE LA TUTELLE (JUGE,TUTEUR,CONSEIL DE FAMILLE,AUTRES ORGANES DE LA TUTELLE),FONCTIONNEMENT DE LA TUTELLE,EMANCIPATION. ABROGATION DE L'ART. 6 DU CODE DE COMMERCE DE LA LOI DU 27-02-1880 (SAUF EN CE QUI CONCERNE LES INCAPABLES VISES A L'ART. 8),ET DES ART. 57 (AL. 2) ET 60 (AL. 3) DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE. MODIFICATION DES CHAPITRES II ET III DU TITRE 10 DU LIVRE 1 DU CODE CIVIL (ART. 389 A 487). ABROGATION DES ART. 399,400,422,430,431,435,436,483 A 486. MODIFICATION DES ART. 159,160,340,361,838,839,840,904,907,935,1055,1304,1305,2143,2164,2252 DU CODE CIVIL. MODIFICATION DE L'ART. 2 DU CODE DE COMMERCE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000875630 Ancien identifiant: 1LX9641230 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/56/JORFTEXT000000875630.xml
909 B
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MODIFIE | AUTONOME | 1964-12-15 | 2007-01-01 | LEGIARTI000006433641 | ACAXXXXXXXX5X00904AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/36/LEGIARTI000006433641.xml |
Article 904
Le mineur, parvenu à l'âge de seize ans et non émancipé, ne pourra disposer que
par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la
loi permet au majeur de disposer.
Toutefois, s'il est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il
pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la même quotité que s'il
était majeur, en faveur de l'un quelconque de ses parents ou de plusieurs
d'entre eux et jusqu'au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son
conjoint survivant.
A défaut de parents au sixième degré inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur.