DANS SA DECISION 93325-DC DU 13-08-1993,LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A DECLARE NON CONFORMES A LA CONSTITUTION PLUSIEURS DISPOSITIONS DE LA LOI 931027 DU 24-08-1993 RELATIVES A LA MAITRISE DE L'IMMIGRATION ET AUX CONDITIONS D'ENTREE,D'ACCUEIL ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE. LA PRESENTE LOI INSTAURE DE NOUBELLES DISPOSITIONS DANS CE DOMAINE COMPLETEE SUR PLUSIEURS POINTS POUR TENIR COMPTE DES MOTIFS DE CETTE DECISION. MODIFIE EN CONSEQUENCE L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945,LE CODE CIVIL,LE CODE DE PROCEDURE PENALE ET LA LOI 52893 DU 25-09-1952 PORTANT CREATION DE L'OFPRA. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000362870 NOR: INTX9300133L Ancien identifiant: 1LX9931417 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/28/JORFTEXT000000362870.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 1994-01-01 | 2003-11-27 | LEGIARTI000006422389 | ACAXXXXXXXX5X00175CAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/23/LEGIARTI000006422389.xml |
Article 175-2
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé
est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 du présent code,
l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République. Il en
informe les intéressés.
Le procureur de la République dispose de quinze jours pour faire opposition au
mariage ou décider qu'il sera sursis à sa célébration. Il fait connaître sa
décision motivée à l'officier de l'état civil et aux intéressés.
La durée du sursis décidée par le procureur de la République ne peut excéder un
mois.
Le mariage ne peut être célébré que lorsque le procureur de la République a fait
connaître sa décision de laisser procéder au mariage ou si, dans le délai prévu
au deuxième alinéa, il n'a pas porté à la connaissance de l'officier de l'état
civil sa décision de surseoir à la célébration ou de s'y opposer, ou si, à
l'expiration du sursis qu'il a décidé, il n'a pas fait connaître à l'officier de
l'état civil qu'il s'opposait à la célébration.
L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis devant le président du tribunal de grande instance, qui statuera dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d'appel qui statuera dans le même délai.