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République française 1a1428160c LOI n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale
La présente loi donne une nouvelle définition de l'autorité parentale, orientée vers l'intérêt de l'enfant. La responsabilité du père et de la mère est affirmée, et cela de manière identique pour les parents mariés, pour les parents séparés ou divorcés, et les parents ayant choisi toute forme d'union ou s'étant séparés après une union, que ces parents soient naturels ou légitimes. 
Chapitre Ier (articles 1 à 8) traite de l'autorité parentale. 
Chapitre II traite de la filiation (articles 9 et 10). 
Chapitre III traite des autres dispositions relatives à la protection des mineurs (articles 11 à 21). 
L'article 2 inscrit une nouvelle définition de l'autorité parentale à l'article 371-1 du code civil. L'article 5 définit précisément l'intervention du juge aux affaires familiales dans les litiges relatifs à l'autorité parentale, et notamment à la responsabilité financière des parents. Les règles de rétablissement, de délégation, ou de renonciation à l'autorité parentale sont également fixées. 
L'article 9 inscrit à l'article 310-1 du code civil l'égalité de tous les enfants, naturels ou légitimes, dès lors que la filiation a été légalement établie. Cet article est en cohérence avec la loi 2001-1135 du 03-12-2001 relative aux droits du conjoint survivant. 
L'article 13 alourdit les peines pour prostitution de mineurs. 
L'article 17 vise à limiter le trafic international d'enfants par l'institution d'un représentant légal pour tout enfant se trouvant en zone d'attente en raison de l'absence d'un permis de séjour, d'une demande d'asile ou du statut de réfugié. Dans ce domaine, l'application des conventions internationales sur les déplacements illicites d'enfants fera l'objet d'une spécialisation au sein de chaque cour d'appel, et dans le ressort de ces cours, d'un tribunal de grande instance (articles 20 et 21).
Modification du code civil, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code de l’organisation judiciaire. 
Modification de la loi 98-468 du 17 juin 1998 : modification de l’article article 35. Modification de l’ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 : modification de l’article 35 quater.  
Modification de la loi 52-893 du 25 juillet 1952 : modification de l’article 12-1.
Modification de l’ordonnance 2000-371 du 26 avril 2000 : modification de l’article 50.
Modification de l’ordonnance 2000-372 du 26 avril 2000 : modification de l’article 52. 
Modification de l’ordonnance 2000-373 du 26-04-2000 : modification de l’article 50. 
Complément de transposition de la directive 2011/93/UE (au lieu de 2011/92/UE) du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000776352
NOR: JUSX0104902L
Ancien identifiant: 1LS002305
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2002-03-05 00:00:00 +01:00

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Article 75

Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1er) et 215 (alinéa 1er) du présent code. Il sera également fait lecture de l'article 371-1.

Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.

Mention en sera faite dans l'acte de mariage.

L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu.

Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur.

Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.