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République française 9f77cff32f Loi n°63-215 du 1 mars 1963 ENFANTS MALTRAITES OU MORALEMENT ABANDONNES, PLACEMENT DES MINEURS, ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT
RELATIVE A L'ADOPTION ET A LA LEGITIMATION ADOPTIVE
ART. 7 : MODIFICATION DES ARTICLES 17 AL 1 ET 20 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1889 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000865038
Ancien identifiant: 1LX963215
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/50/JORFTEXT000000865038.xml
1970-12-31 23:12:18 +01:00

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Raw Blame History

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1963-03-02 1966-11-01 LEGIARTI000048479359 article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/93/LEGIARTI000048479359.xml
Article 355

Linstruction de la demande et, le cas échéant, les débats, ont lieu en chambre du conseil, le procureur de la République entendu.

Le tribunal fait procéder, sil y a lieu, à une enquête par toutes personnes qualifiées et vérifie si toutes les conditions de la loi sont remplies. Toutefois, il ne pourra recueillir les renseignements relatifs à une pupille de lEtat que dans les conditions prévues à larticle 81 du code de la famille et de laide sociale. Le tribunal prononce ensuite, sans énoncer de motifs, quil y a lieu ou quil ny a pas lieu à adoption.

Dans le premier cas, sil est appelé à statuer sur les nom et prénoms de ladopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille dorigine, le tribunal décide dans la même forme.

Le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par larticle 858 du code de procédure civile ; il indique les noms et prénoms anciens et nouveaux de ladopté et, le cas échéant, la rupture des liens de parenté de celui-ci avec sa famille d origine.