ART. 2: APPLICATION DE LA LOI DANS LES TERRITOIRES DE LA NOUVELLE- CALEDONIE,DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE WALLIS ET FUTUNA ET DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES AINSI QUE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000886567 Ancien identifiant: 1LX9789 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886567.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 1978-07-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006444190 | ACAXXXXXXXX5X01844JAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/41/LEGIARTI000006444190.xml |
Article 1844-9
Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de
l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur
participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire.
Les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution
préférentielle, s'appliquent aux partages entre associés.
Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit
par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à
certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la
masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a
lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout
autre droit à une attribution préférentielle.
Tous les associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives à l'indivision.