code_civil/livre_iii/titre_ix/chapitre_ier/article_1844-10.md
République française d377e5072e Loi n°78-9 du 4 janvier 1978 MODIFIANT LE TITRE IX DU LIVRE III DU CODE CIVIL
ART. 2: APPLICATION DE LA LOI DANS LES TERRITOIRES DE LA NOUVELLE- CALEDONIE,DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE WALLIS ET FUTUNA ET DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES AINSI QUE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886567
Ancien identifiant: 1LX9789
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886567.xml
1978-07-01 00:00:00 +02:00

865 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1978-07-01 2019-05-24 LEGIARTI000006444191 ACAXXXXXXXX5X01844KAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/41/LEGIARTI000006444191.xml
Article 1844-10

La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, et 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.

La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.