756 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 1930-07-30 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006441324 | ACAXXXXXXXX5X01589AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/13/LEGIARTI000006441324.xml |
Article 1589
La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux
parties sur la chose et sur le prix.
Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son
acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un
acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise
de possession du terrain.
La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.