
Modification des articles 7 à 10, 12, 13, 17 à 21 du code civil. Application à l'Algérie, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000314389 Ancien identifiant: 1LX8890628P1 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/43/JORFTEXT000000314389.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1889-06-28 | 1927-08-14 | LEGIARTI000050396833 | article/LEGI/ARTI/00/00/50/39/68/LEGIARTI000050396833.xml |
Article 10
Tout individu né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français pourra réclamer cette qualité à tout âge, aux conditions fixées par l'article 9, à moins que, domicilié en France et appelé sous les drapeaux, lors de sa majorité, il n’ait revendiqué la qualité d'étranger.
Références
Références faites par l'article
- 1889-06-26 MODIFICATION source Loi du 26 juin 1889 sur la nationalité
- 2024-06-13 CITATION cible LOI n° 2024-538 du 13 juin 2024 visant à poursuivre la dématérialisation de l'état civil du ministère de l'Europe et des affaires étrangères - article 2 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-06-15