code_civil/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_16-11.md
République française 3180261802 LOI n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique
Modification du code de la santé publique, du code civil, du code pénal, du code du service national, du code des douanes, du code de la propriété intellectuelle, du code de procédure pénale. 
Modification de de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention de la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales : modification de l'article 1er. 
Transposition complète de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000441469
NOR: SANX0100053L
Ancien identifiant: 1LS004800
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/14/JORFTEXT000000441469.xml
2004-08-07 00:00:00 +02:00

1.4 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 2004-08-07 2005-07-01 LEGIARTI000006419308 ACAXXXXXXXX5X00016LAXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/93/LEGIARTI000006419308.xml
Article 16-11

L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique.

En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort.

Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment.