code_civil/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/article_178.md
1970-12-31 20:09:54 +00:00

690 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 1933-03-15 2999-01-01 LEGIARTI000006422405 ACAXXXXXXXX5X00178AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/24/LEGIARTI000006422405.xml

Article 178

S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l'opposition, la cour devra statuer même d'office.

Références

Références faites par l'article

  • CODIFICATION source Loi 1803-03-14
  • CREATION source Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803