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ART. 2: APPLICATION DE LA LOI DANS LES TERRITOIRES DE LA NOUVELLE- CALEDONIE,DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE WALLIS ET FUTUNA ET DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES AINSI QUE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000886567 Ancien identifiant: 1LX9789 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886567.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 1978-07-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006444197 | ACAXXXXXXXX5X01844RAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/41/LEGIARTI000006444197.xml |
Article 1844-16
Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi. Cependant la nullité résultant de l'incapacité ou de l'un des vices du consentement est opposable même aux tiers par l'incapable et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence.
Références
Articles faisant référence à l'article
Textes faisant référence à l'article
Références faites par l'article
- 1978-01-04 CREATION source Loi n°78-9 du 4 janvier 1978 MODIFIANT LE TITRE IX DU LIVRE III DU CODE CIVIL
- 1989-06-13 CITATION cible Loi n°89-377 du 13 juin 1989 relative aux groupements européens d'intérêt économique et modifiant l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique - article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1989-06-15 au 2000-09-21