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Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000503950 Ancien identifiant: 1LX965570 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503950.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 1966-02-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006422828 | ACAXXXXXXXX5X00220CAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/28/LEGIARTI000006422828.xml |
Article 220-2
Si l'ordonnance porte interdiction de faire des actes de disposition sur des
biens dont l'aliénation est sujette à publicité, elle doit être publiée à la
diligence de l'époux requérant. Cette publication cesse de produire effet à
l'expiration de la période déterminée par l'ordonnance, sauf à la partie
intéressée à obtenir dans l'intervalle une ordonnance modificative, qui sera
publiée de la même manière.
Si l'ordonnance porte interdiction de disposer des meubles corporels, ou de les déplacer, elle est signifiée par le requérant à son conjoint, et a pour effet de rendre celui-ci gardien responsable des meubles dans les mêmes conditions qu'un saisi. Signifiée à un tiers, elle le constitue de mauvaise foi.