76364658f0
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000637158 NOR: JUSX0500024L Ancien identifiant: 1LS006728 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/71/JORFTEXT000000637158.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2007-01-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006435350 | ACAXXXXXXXX5X01085AAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/53/LEGIARTI000006435350.xml |
Article 1085
Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.
Références
Articles faisant référence à l'article
- Code civil - article 1084 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2007-01-01 CITATION cible
- LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités - article 9 ENTIEREMENT_MODIF MODIFICATION cible
- Code civil - article 1084 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1804-03-21 au 2007-01-01 CITATION cible
Références faites par l'article
- 2006-06-23 MODIFICATION source LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités - article 9 ENTIEREMENT_MODIF
- 2999-01-01 CITATION source Code civil - article 1084 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1804-03-21 au 2007-01-01