
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000637158 NOR: JUSX0500024L Ancien identifiant: 1LS006728 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/71/JORFTEXT000000637158.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2007-01-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006435344 | ACAXXXXXXXX5X01082AAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/53/LEGIARTI000006435344.xml |
Article 1082
Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et
même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie
des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux,
qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur
survivrait à l'époux donataire.
Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.
Références
Articles faisant référence à l'article
- LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités - article 9 ENTIEREMENT_MODIF MODIFICATION cible
- Code civil - article 1089 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1804-03-21 au 2007-01-01 TXT_ASSOCIE cible
- Code civil - article 1089 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2007-01-01 TXT_ASSOCIE cible
Références faites par l'article
- 2006-06-23 MODIFICATION source LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités - article 9 ENTIEREMENT_MODIF
- 2999-01-01 CITATION cible Code civil - article 1083 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2007-01-01
- 2999-01-01 TXT_ASSOCIE source Code civil - article 1089 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1804-03-21 au 2007-01-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code civil - article 1089 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2007-01-01