76364658f0
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000637158 NOR: JUSX0500024L Ancien identifiant: 1LS006728 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/71/JORFTEXT000000637158.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2007-01-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006435469 | ACAXXXXXXXX5X01099BAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/54/LEGIARTI000006435469.xml |
Article 1099-1
Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par
l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils
sont employés.
En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.
Références
Articles faisant référence à l'article
- LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités - article 9 ENTIEREMENT_MODIF MODIFICATION cible
Références faites par l'article
- 1967-12-28 CITATION cible Loi n° 67-1179 du 28 décembre 1967 tendant à insérer dans le code civil un article 1099-1 relatif aux donations entre époux - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1967-12-29
- 2006-06-23 MODIFICATION source LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités - article 9 ENTIEREMENT_MODIF