Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000808186 NOR: DEFX0400144L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/81/JORFTEXT000000808186.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 2007-07-01 | 2011-03-16 | LEGIARTI000006419309 | ACAXXXXXXXX5X00016LAXXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/93/LEGIARTI000006419309.xml |
Article 16-11
L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être
recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentée
lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche
scientifique ou d'identification d'un militaire décédé à l'occasion d'une
opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées.
En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution
d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit
à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention
ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être
préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne
manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut
être réalisée après sa mort.
Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment.