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République française 9bf444e529 LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Modification du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code civil, du code de la consommation, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'action sociale et des familles, du code de procédure pénale, du code pénal, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de l'éducation, du code général des collectivités territoriales, du code électoral, du code du sport, du code de l'artisanat. 
Modification de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement : modification des articles 1er, 7-1. 
Modification de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics : modification des articles 8, 42-1. 
Modification de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat : modification des articles 4, 29, 29-1. 
Modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : modification de l'article 38. 
Modification de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises : modification de l'article 18. 
Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement : modification des articles 5, 10. 
Modification de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants : création de l'article 21, modification de l'article 34. 
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification de l'article 3-1 ; création après l'article 20 de l'article 20-1 A.
Modification de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : création après l'article 16-1 de l'article 16-2. 
Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : modification de l'article 9. 
Modification de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche : modification de l'article 35. 
Modification de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : modification des articles 52, 56. 
Modification de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : modification des articles 4, 6-1 ; création après l'article 6-1 de l'article 6-2.
Modification de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : modification de l'article 6 quater. 
Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 81. 
Modification de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie : modification des articles 17, 17-1, 17-4, 22, 23-1. 
Modification de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française : modification des articles 17, 17-1, 17-4, 22, 23-1. 
Modification de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna : modification des articles 16, 16-1, 16-4, 20, 21-1. 
Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification de l'article 11.
Complément de transposition de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil établissant du 25 octobre 2012 des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil par l'article 41-3-1 du code de procédure pénale créé par l’article 36 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029330832
NOR: FVJX1313602L
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2014-08-06 00:00:00 +02:00

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Article 515-11

L'ordonnance de protection est délivrée, dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :

1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ;

3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ;

4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ;

5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;

6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;

7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte.

Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République.