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Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000503950 Ancien identifiant: 1LX965570 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503950.xml
1,001 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 1966-02-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006440766 | ACAXXXXXXXX5X01538AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/07/LEGIARTI000006440766.xml |
Article 1538
Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les
moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien.
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard
des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été
autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous
les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la
présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par
une libéralité de l'autre époux.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.