État: ABROGE Nature: CODE Date de début: 1945-10-20 Date de fin: 1994-01-01 Identifiant: LEGITEXT000006071189 Ancien identifiant: PNA URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/11/LEGITEXT000006071189.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 1804-03-21 | 2007-01-01 | LEGIARTI000006433667 | ACAXXXXXXXX5X00909AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/36/LEGIARTI000006433667.xml |
Article 909
Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les
pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt,
ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle
aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.
Sont exceptées :
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux
facultés du disposant et aux services rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième
degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en
ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne
soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.