code_civil/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_1595.md
République française e40b1b6f32 Code de la nationalité française
État: ABROGE
Nature: CODE
Date de début: 1945-10-20
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGITEXT000006071189
Ancien identifiant: PNA
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/11/LEGITEXT000006071189.xml
1970-12-31 07:04:44 +00:09

997 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1804-03-21 1986-07-01 LEGIARTI000006441379 ACAXXXXXXXX5X01595AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/13/LEGIARTI000006441379.xml
Article 1595

Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants :

1° Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits ;

2° Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ;

3° Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté ;

Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect.