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État: ABROGE Nature: CODE Date de début: 1945-10-20 Date de fin: 1994-01-01 Identifiant: LEGITEXT000006071189 Ancien identifiant: PNA URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/11/LEGITEXT000006071189.xml
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ABROGE | AUTONOME | 1804-03-21 | 1986-07-01 | LEGIARTI000006441379 | ACAXXXXXXXX5X01595AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/13/LEGIARTI000006441379.xml |
Article 1595
Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas
suivants :
1° Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement
d'avec lui, en paiement de ses droits ;
2° Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une
cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à
elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ;
3° Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle
lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté ;
Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect.