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MODIFIE | AUTONOME | 1968-11-01 | 2009-01-01 | LEGIARTI000006428090 | ACAXXXXXXXX5X00490AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/80/LEGIARTI000006428090.xml |
Article 490
Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un
affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un
des régimes de protection prévus aux chapitres suivants.
Les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération des facultés
corporelles, si elle empêche l'expression de la volonté.
L'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.