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DIFFERENTS CAS NECESSITENT L'ADMINISTRATION LEGALE OU LA TUTELLE,ORGANISATION DE LA TUTELLE (JUGE,TUTEUR,CONSEIL DE FAMILLE,AUTRES ORGANES DE LA TUTELLE),FONCTIONNEMENT DE LA TUTELLE,EMANCIPATION. ABROGATION DE L'ART. 6 DU CODE DE COMMERCE DE LA LOI DU 27-02-1880 (SAUF EN CE QUI CONCERNE LES INCAPABLES VISES A L'ART. 8),ET DES ART. 57 (AL. 2) ET 60 (AL. 3) DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE. MODIFICATION DES CHAPITRES II ET III DU TITRE 10 DU LIVRE 1 DU CODE CIVIL (ART. 389 A 487). ABROGATION DES ART. 399,400,422,430,431,435,436,483 A 486. MODIFICATION DES ART. 159,160,340,361,838,839,840,904,907,935,1055,1304,1305,2143,2164,2252 DU CODE CIVIL. MODIFICATION DE L'ART. 2 DU CODE DE COMMERCE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000875630 Ancien identifiant: 1LX9641230 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/56/JORFTEXT000000875630.xml
694 B
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Article 477
Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de
seize ans révolus.
Cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux. Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.