
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 117. Modification du code civil. Ministère: Ministère de la justice Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000034581444 NOR: JUSC1706282R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/58/14/JORFTEXT000034581444.xml
711 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2017-10-01 | 2019-05-24 | LEGIARTI000034588771 | article/LEGI/ARTI/00/00/34/58/87/LEGIARTI000034588771.xml |
Article 2488-10
Les droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission
ne peuvent être saisis que par les titulaires de créances nées de leur
conservation ou de leur gestion, sous réserve de l'exercice d'un droit de suite
et hors les cas de fraude.
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel à l'égard de l'agent des sûretés est sans effet sur le patrimoine affecté à sa mission.