code_civil/livre_iv/titre_iii/article_2488-10.md
République française 1f25b11fd0 Ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017 relative à l'agent des sûretés
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 117. Modification du code civil.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000034581444
NOR: JUSC1706282R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/58/14/JORFTEXT000034581444.xml
2017-10-01 00:00:00 +02:00

711 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 2017-10-01 2019-05-24 LEGIARTI000034588771 article/LEGI/ARTI/00/00/34/58/87/LEGIARTI000034588771.xml
Article 2488-10

Les droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission ne peuvent être saisis que par les titulaires de créances nées de leur conservation ou de leur gestion, sous réserve de l'exercice d'un droit de suite et hors les cas de fraude.

L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel à l'égard de l'agent des sûretés est sans effet sur le patrimoine affecté à sa mission.