Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350926 NOR: JUSX9400050L Ancien identifiant: 1LX995125 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/09/JORFTEXT000000350926.xml
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ABROGE | AUTONOME | 1995-05-09 | 2009-01-01 | LEGIARTI000006428148 | ACAXXXXXXXX5X00491DAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/81/LEGIARTI000006428148.xml |
Article 491-3
Lorsqu'une personne, soit avant, soit après avoir été placée sous la sauvegarde
de justice, a constitué un mandataire à l'effet d'administrer ses biens, ce
mandat reçoit exécution.
Toutefois, si la procuration mentionne expressément qu'elle a été donnée en
considération de la période de sauvegarde, elle ne peut, pendant cette période,
être révoquée par le mandant qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Dans tous les cas, le juge, soit d'office, soit à la requête de l'une des
personnes qui aurait qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle, peut
prononcer la révocation du mandat.
Il peut aussi, même d'office, ordonner que les comptes seront soumis au greffier en chef du tribunal d'instance pour approbation, sans préjudice de la faculté pour le juge d'exercer lui-même ce contrôle.