code_civil/livre_iii/titre_xix/chapitre_ier/article_2208.md
République française e40b1b6f32 Code de la nationalité française
État: ABROGE
Nature: CODE
Date de début: 1945-10-20
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGITEXT000006071189
Ancien identifiant: PNA
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/11/LEGITEXT000006071189.xml
1970-12-31 07:04:44 +00:09

866 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1804-03-21 1986-07-01 LEGIARTI000006447081 ACAXXXXXXXX5X02208AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/70/LEGIARTI000006447081.xml
Article 2208

L'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté, se poursuit contre le mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée à la dette.

Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice.

En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée.