TITRE I: DU RESPECT DU CORPS HUMAIN (ART. 1 A 4). TITRE II: DE L'ETUDE GENETIQUE DES CARACTERISTIQUES D'UNE PERSONNE ET DE L'IDENTIFICATION D'UNE PERSONNE PAR LES EMPREINTES GENETIQUES (ART. 5 A 9). TITRE III: DE LA FILIATION EN CAS DE PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE (ART. 10 A 11). MODIFICATION DU CODE CIVIL,DU CODE PENAL ET DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000549619 NOR: JUSX9400024L Ancien identifiant: 1LX994653 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/96/JORFTEXT000000549619.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1927-08-14 | 1970-07-19 | LEGIARTI000050396821 | article/LEGI/ARTI/00/00/50/39/68/LEGIARTI000050396821.xml |
Article 9
Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié
à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis,
faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans
l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par
une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en
son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et
de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les
articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération
du conseil de famille.
Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.