code_civil/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_1589.md
1970-12-31 19:53:55 +01:00

756 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
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Article 1589

La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.

La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.