Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000503950 Ancien identifiant: 1LX965570 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503950.xml
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VIGUEUR | AUTONOME | 1966-02-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006440771 | ACAXXXXXXXX5X01540AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/07/LEGIARTI000006440771.xml |
Article 1540
Quand l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de
celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un
mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de gérance, mais non les
actes de disposition.
Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est,
cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé
de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la
limite des cinq dernières années.
Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des biens de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.