
Ministère: Ministère de la justice Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000044044441 NOR: JUSC2113814R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/04/44/JORFTEXT000044044441.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2022-01-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000044071341 | article/LEGI/ARTI/00/00/44/07/13/LEGIARTI000044071341.xml |
Article 2324
La sûreté réelle est légale, judiciaire ou conventionnelle, selon qu'elle est
accordée par la loi à raison de la qualité de la créance, par un jugement à
titre conservatoire, ou par une convention.
Elle est mobilière ou immobilière, selon qu'elle porte sur des biens meubles ou
immeubles.
Elle est générale lorsqu'elle porte sur la généralité des meubles et des immeubles ou des seuls meubles ou des seuls immeubles. Elle est spéciale lorsqu'elle ne porte que sur des biens déterminés ou déterminables, meubles ou immeubles.
Références
Articles faisant référence à l'article
- Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés - article 6 ENTIEREMENT_MODIF MODIFIE source
Références faites par l'article
- 2021-09-15 MODIFIE cible Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés - article 6 ENTIEREMENT_MODIF
- 2999-01-01 CONCORDANCE source Code civil - article 2095 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1804-03-21 au 2006-03-24
- 2999-01-01 CONCORDE cible Code civil - article 2095 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1804-03-21 au 2006-03-24
- 2999-01-01 CONCORDE source Code civil - article 2530 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-03-24 au 2022-01-01
- 2999-01-01 CONCORDANCE cible Code civil - article 2530 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-03-24 au 2022-01-01
- CODIFICATION source Loi 1804-03-19