865cbee3e4
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000864834 Ancien identifiant: 1LX972626 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/48/JORFTEXT000000864834.xml
833 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2021-12-24 | 2999-01-01 | LEGIARTI000044570055 | article/LEGI/ARTI/00/00/44/57/00/LEGIARTI000044570055.xml |
Article 2066
Sans préjudice du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles
d'exécution, les parties qui, au terme de la convention de procédure
participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend
peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.
Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention conclue avant
la saisine d'un juge, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont
dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant
prévue.
Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux litiges en matière prud'homale.