
État: ABROGE Nature: CODE Date de début: 1945-10-20 Date de fin: 1994-01-01 Identifiant: LEGITEXT000006071189 Ancien identifiant: PNA URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/11/LEGITEXT000006071189.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 1804-03-21 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006441444 | ACAXXXXXXXX5X01601AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/14/LEGIARTI000006441444.xml |
Article 1601
Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente
serait nulle.
Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.
Références
Articles faisant référence à l'article
- Ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-10-01 CITATION source
- Ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna - article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-06-22 au 2016-10-01 CITATION source
Références faites par l'article
- CODIFICATION source Loi 1804-03-06
- CREATION source Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
- 2013-06-20 CITATION cible Ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-10-01