code_civil/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_1597.md
République française 417e9c5b70 Code de la nationalité française
État: ABROGE
Nature: CODE
Date de début: 1945-10-20
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGITEXT000006071189
Ancien identifiant: PNA
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/11/LEGITEXT000006071189.xml
1970-12-31 07:04:44 +00:00

906 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 1804-03-21 2999-01-01 LEGIARTI000006441401 ACAXXXXXXXX5X01597AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/14/LEGIARTI000006441401.xml

Article 1597

Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avocats, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.

Références

Références faites par l'article

  • CODIFICATION source Loi 1804-03-06
  • CREATION source Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804