
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000503950 Ancien identifiant: 1LX965570 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503950.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 1966-02-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006441254 | ACAXXXXXXXX5X01581AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/12/LEGIARTI000006441254.xml |
Article 1581
En stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes
clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389.
Ils peuvent notamment convenir d'une clause de partage inégal, ou stipuler que
le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, aura droit à la totalité des
acquêts nets faits par l'autre.
Il peut également être convenu entre les époux que celui d'entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l'autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer.
Références
Articles faisant référence à l'article
Textes faisant référence à l'article
- Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 PORTANT REFORME DES REGIMES MATRIMONIAUX CODIFICATION cible
Références faites par l'article
- 1965-07-13 CODIFICATION source Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 PORTANT REFORME DES REGIMES MATRIMONIAUX
- 2999-01-01 CITATION source Code civil - article 1387 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1966-02-01