
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000503950 Ancien identifiant: 1LX965570 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503950.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2016-10-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000032042630 | article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/26/LEGIARTI000032042630.xml |
Article 1578
A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour
procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au
tribunal qu'il y soit procédé en justice.
Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites
pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés.
Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux
experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la
liquidation.
L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1341-2 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.
Références
Articles faisant référence à l'article
- Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations - article 5 ENTIEREMENT_MODIF MODIFIE source
- Code civil - article 1341-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-10-01 CITATION cible
Références faites par l'article
- 1965-07-13 CODIFICATION source Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 PORTANT REFORME DES REGIMES MATRIMONIAUX
- 1985-12-23 CITATION cible Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs - article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1986-07-01
- 2002-12-19 CITATION cible Ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002 portant extension et adaptation de dispositions de droit civil à Mayotte et modifiant son organisation judiciaire - article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-10-01
- 2016-02-10 MODIFIE cible Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations - article 5 ENTIEREMENT_MODIF
- 2999-01-01 CITATION source Code civil - article 1341-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-10-01