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ART. 2: APPLICATION DE LA LOI DANS LES TERRITOIRES DE LA NOUVELLE- CALEDONIE,DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE WALLIS ET FUTUNA ET DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES AINSI QUE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000886567 Ancien identifiant: 1LX9789 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886567.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 1978-07-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006444463 | ACAXXXXXXXX5X01872AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/44/LEGIARTI000006444463.xml |
Article 1872
A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la
disposition de la société.
Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi
de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient
indivis avant d'être mis à la disposition de la société.
Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en
indivision.
Il peut en outre être convenu que l'un des associés est, à l'égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la réalisation de l'objet social.
Références
Articles faisant référence à l'article
- Code civil - article 1872-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1978-07-01 CITATION source
- Code civil - article 1872-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1978-07-01 CITATION source
- Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances - article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1988-12-31 au 1993-01-05 CITATION source
- Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances - article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1989-10-01 au 2001-01-01 CITATION source
- Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances - article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1996-07-04 au 1998-07-03 CITATION source
- Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances - article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1993-01-05 au 1996-07-04 CITATION source
- Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances - article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1998-07-03 au 1999-06-29 CITATION source
- Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances - article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1999-06-29 au 2001-01-01 CITATION source
Textes faisant référence à l'article
Références faites par l'article
- 1978-01-04 CREATION source Loi n°78-9 du 4 janvier 1978 MODIFIANT LE TITRE IX DU LIVRE III DU CODE CIVIL
- 1988-12-23 CITATION cible Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances - article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1999-06-29 au 2001-01-01
- 1988-12-23 CITATION cible Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances - article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1989-10-01 au 2001-01-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code civil - article 1872-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1978-07-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code civil - article 1872-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1978-07-01