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République française c3effa18ec LOI n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés
Modification du code de commerce, du code civil. 
Ratification de l'ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés ; de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000038792157
NOR: ECOX1920551L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/79/21/JORFTEXT000038792157.xml
2019-07-21 00:00:00 +00:00

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VIGUEUR AUTONOME 2019-07-21 2999-01-01 LEGIARTI000038799283 article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/92/LEGIARTI000038799283.xml

Article 1844

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.

Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.

Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa.

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