
ART. 2: APPLICATION DE LA LOI DANS LES TERRITOIRES DE LA NOUVELLE- CALEDONIE,DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE WALLIS ET FUTUNA ET DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES AINSI QUE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000886567 Ancien identifiant: 1LX9789 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886567.xml
2.4 KiB
2.4 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
VIGUEUR | AUTONOME | 1978-07-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006444194 | ACAXXXXXXXX5X01844NAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/41/LEGIARTI000006444194.xml |
Article 1844-13
Le tribunal, saisi d'une demande en nullité, peut, même d'office, fixer un délai
pour permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de
deux mois après la date de l'exploit introductif d'instance.
Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée, ou une consultation des associés effectuée, et s'il est justifié d'une convocation régulière de cette assemblée ou de l'envoi aux associés du texte des projets de décision accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision.
Références
Articles faisant référence à l'article
Textes faisant référence à l'article
Références faites par l'article
- 1978-01-04 CREATION source Loi n°78-9 du 4 janvier 1978 MODIFIANT LE TITRE IX DU LIVRE III DU CODE CIVIL
- 1989-06-13 CITATION cible Loi n°89-377 du 13 juin 1989 relative aux groupements européens d'intérêt économique et modifiant l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique - article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1989-06-15 au 2000-09-21