code_civil/livre_iii/dispositions_generales/article_713.md
République française 694b0073fc LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000045197395
NOR: TERB2105196L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/19/73/JORFTEXT000045197395.xml
2022-02-23 00:00:00 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 2022-02-23 2999-01-01 LEGIARTI000045211894 article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/18/LEGIARTI000045211894.xml
Article 713

Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit :

1° Pour les biens situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat ;

2° Pour les autres biens, après accord du représentant de l'Etat dans la région, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre du même article L. 414-11 lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat.