Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000045197395 NOR: TERB2105196L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/19/73/JORFTEXT000045197395.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2022-02-23 | 2999-01-01 | LEGIARTI000045211894 | article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/18/LEGIARTI000045211894.xml |
Article 713
Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire
de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune
peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au
profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir
à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de
plein droit :
1° Pour les biens situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code de
l'environnement, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces
naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la
demande ou, à défaut, à l'Etat ;
2° Pour les autres biens, après accord du représentant de l'Etat dans la région, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre du même article L. 414-11 lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat.