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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 1898-04-08 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006429867 | ACAXXXXXXXX5X00642AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/98/LEGIARTI000006429867.xml |
Article 642
Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté
dans les limites et pour les besoins de son héritage.
Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires
des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le
fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à
utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.
Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en n'ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.
Références
Articles faisant référence à l'article
- Code civil - article 2500 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-02-18 CITATION source
- Code du travail - article R513-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1982-06-11 au 2002-03-24 CITATION source
- Code civil - article 2500 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-01-01 au 2015-02-18 CITATION source
Références faites par l'article
- 2999-01-01 CITATION cible Code civil - article 2500 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-02-18
- 2999-01-01 CITATION cible Code du travail - article R513-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1982-06-11 au 2002-03-24
- CODIFICATION source Loi 1804-01-31
- CREATION source Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
- MODIFICATION source Loi 1898-04-08 art. 1 Bulletin des lois, 12° S., B 1970, n° 34577