
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 107. Modification du code de l'action sociale et des familles, du code civil, du code de commerce, du code de la consommation, du code de la construction et de l'habitation, du code de la défense, du code électoral, du code de l'énergie, du code de l'environnement, du code forestier, du code général des impôts, du code de justice militaire, du code minier, du code de l'organisation judiciaire, du code du patrimoine, du code des procédures civiles d'exécution, du code de procédure pénale, du code pénal, du code de la propriété intellectuelle, du code de la route, du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale, du code du travail. Modification de la loi du 8 août 1912 relative aux récompenses industrielles : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement : modification des articles 14, 46. Modification de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : modification de l'article 20. Modification de l'ordonnance n° 92-1149 du 2 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna : modification de l'article 20. Modification de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et les collectivités départementale de Mayotte et territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon : modification de l'article 2. Modification de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître : modification de l'article 13. Modification de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le département de Mayotte : modification de l'article 12. Modification de l'ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l'action sociale relatives à la protection juridique des majeurs : modification de l'article 4. Ministère: Ministère de la justice Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000039110186 NOR: JUSB1917648R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/11/01/JORFTEXT000039110186.xml
4.1 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|
VIGUEUR | AUTONOME | 2020-01-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000039367267 | article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/72/LEGIARTI000039367267.xml |
Article 641
Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui
tombent sur son fonds.
Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude
naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au
propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait
surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent
les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant
de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent
être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas
prévus par les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice
des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des
indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier
ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en prononçant,
doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect
dû à la propriété.
S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
Références
Articles faisant référence à l'article
- Code civil - article 640 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1804-03-21 CITATION cible
- Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice - article 35 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2020-01-01 MODIFICATION cible
Références faites par l'article
- 1973-06-28 CITATION cible Loi n° 73-550 du 28 juin 1973 relative au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion (1). - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1973-06-29 au 2022-02-16
- 2019-09-18 MODIFICATION source Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice - article 35 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2020-01-01
- 2023-09-07 CITATION cible Arrêté du 7 septembre 2023 relatif au titre professionnel de canalisateur - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-09-28
- 2999-01-01 CITATION source Code civil - article 640 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1804-03-21
- 2999-01-01 CITATION cible Code des transports - article L2231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-01-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code du travail - article R513-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1982-06-11 au 2002-03-24